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Définition des termes employés pour l'assurance protection juridique

  • Article L112-13 du Code des Assurances
  • La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

  • Article L113-16 du Code des Assurances
  • En cas de survenance d'un des événements suivants :
    - changement de domicile,
    - changement de situation matrimoniale,
    - changement de régime matrimonial,
    - changement de profession,
    - retraite professionnelle,
    - cessation définitive d'activité professionnelle,

    le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en ait reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

  • Article L113-4 du Code des Assurances
  • En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
    Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
    Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
    L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
    Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

  • Article L121-10 du Code des Assurances
  • En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.
    L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

  • Article L121-11 du Code des Assurances
  • En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation : il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
    A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
    L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

  • Article L125-1 du Code des Assurances
  • Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
    Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
    L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

  • Assuré
  • Le souscripteur du contrat et les membres de sa famille (situé au même domicile).

  • Avenant
  • Ce terme désigne une nouvelle édition des conditions particulières de votre contrat qui est faite dès qu'une modification est apportée au contrat (changement d'adresse, capitaux garantis...). Ce document se substitue ou vient se superposer aux précédentes conditions particulières.

  • Conditions générales
  • Ce terme désigne les dispositions contractuelles (durée, garanties, exclusions, résiliation,...) qui régissent de façon générique votre contrat d'assurance. Vous trouverez dans ce document qui accompagne toute souscription, le détail des garanties proposées.

  • Conditions particulières
  • Ce terme désigne les dispositions spécifiques (échéance, garanties, capitaux, ...) du contrat d'assurance auquel vous avez souscrit. Ce document détaille les élément des conditions qui s'appliquent à votre contrat.

  • Conflit d’intérêts
  • Il y a conflit d’intérêts lorsque l’assureur doit simultanément défendre les intérêts du bénéficiaire du contrat ainsi que ceux du ou des tiers.

  • Contrat
  • Un contrat d’assurance est un document juridique qui comprend :
    - des dispositions (ou conditions) générales qui décrivent les garanties et indiquent les conditions de validité du contrat,
    - des dispositions (ou conditions) particulières (ou personnelles), qui adaptent le contrat à la situation spécifique de l’assuré,
    - des annexes éventuelles.

  • Cotisation
  • La somme que vous versez en contrepartie de notre garantie.

  • Déchéance
  • Perte du droit à indemnisation à la suite du non-respect des dispositions du contrat ou en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre.

  • Déclaration de sinistres
  • Selon les différents types de sinistres (qu’il produit ou subit), l’assuré se doit de les déclarer dans des délais qui varient en fonction de leur nature. Si l’assuré ne respecte pas les délais fixés dans son contrat, l’assureur peut refuser la prise en charge du sinistre.

  • Dépends
  • Ce terme désigne les frais de justice entraînés par le procès, ne comprenant pas les honoraires d’avocat.

  • Echéance principale
  • Date à laquelle débute une année d’assurance.

  • Exclusion
  • Ce qui n'est pas garanti par le contrat d'assurance. Tous les contrats comportent des exclusions de garanties. Celles-ci figurent en caractères très apparents dans les dispositions générales ou particulières de la police d'assurance.

  • Frais irrépétibles
  • Il s’agit des sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les dépens et compensées par une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

  • Juridiquement insoutenable
  • Caractère non défendable de la position du bénéficiaire ou de son litige au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur.

  • Médiation
  • Il s’agit d’un recours à l’amiable, totalement gratuit, dont l’objectif est de résoudre les litiges entre assureur et assuré.
    Les médiateurs sont des conseillers indépendants, en général, spécialistes dans le secteur, mais indépendants des compagnies.

  • Mise en demeure
  • La mise en demeure consiste à obliger le débiteur à faire face à ses obligations qu’il n’a pas exécutées dans les délais impartis. La mise en demeure l’incite donc dans un délai précis à les satisfaire.
    C’est une lettre recommandée de l'assureur qui enjoint à l'assuré de payer la cotisation dans les dix jours qui suivent la date d'échéance sous peine de ne plus l'assurer. Passé ce délai, si la cotisation n'est pas réglée, l'assureur adresse à l'assuré une lettre recommandée de mise en demeure où il l’informe qu’un délai de trente jours à partir de l'envoi du courrier lui est accordé pour régler sa cotisation. A la fin de ces trente jours, les garanties sont suspendues.

  • Nullité du contrat
  • Elle s’opère à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré. Dans ce cas, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat. Concrètement, cela signifie que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé donnant le droit à l’assureur de ne pas indemniser l’assuré.

  • Option
  • C’est lorsque, à la demande de l’assuré, une garantie complémentaire ajoutée au contrat initial et généralement moyennant une cotisation supplémentaire.

  • Police d'assurance
  • Elle matérialise l’accord entre les deux parties, assureur et assuré, signataires du contrat. La police d’assurance est la preuve matérielle du contrat passé entre compagnie d’assurance et assuré.

  • Préavis de résiliation
  • Il correspond au délai que l’assuré doit respecter pour informer sa compagnie d’assurance qu’il souhaite résilier son contrat. Attention, l’assuré doit en informer son assureur avant que le préavis ne commence et ce, par lettre recommandée ou contre récépissé.

  • Prime
  • Aussi dénommée « cotisation », la prime correspond à la somme payée à l’assureur en contrepartie de la garantie ou couverture du risque assuré.

  • Protection Juridique vie privée
  • Cette garantie intervient en cas de litiges se rapportant à la vie privée du bénéficiaire (résidence, consommation, administration, emploi salarié,…).

  • Résidence
  • Local de protection juridique destiné à l’usage privatif du bénéficiaire à tire de résidence principale ou secondaire.

  • Résiliation
  • L'acte par lequel l'assuré, ou l'assureur, met fin au contrat qui les lie de façon définitive.

  • Seuil d’intervention
  • Enjeu financier du litige ou montant de votre demande en principal en dessous duquel l’assureur n’intervient pas et dont le montant est indiqué aux Conditions Générales de votre contrat.

  • Souscripteur
  • La personne physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l’établissement du contrat, le signe, et s’engage à en payer les cotisations.
    Toute personne qui lui serait substituée légalement ou par accord des parties, sera considérée comme Souscripteur.

  • Tacite reconduction
  • Les contrats d'assurance sont généralement conclus pour des périodes renouvelables de 1 an. A chaque anniversaire, votre contrat est automatiquement prolongé d'une année sauf résiliation écrite de votre part au minimum deux mois avant l'échéance.

  • Tiers
  • Personne physique ou morale à laquelle le bénéficiaire est opposé dans le cadre du litige.

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